C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.02.03. Le travailleur social informe dès que possible son client de l’ampleur et des conséquences du mandat que ce dernier lui a confié ou qu’un tiers lui a confié à son sujet et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.03.